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Ce qui a duré
dans la mémoire des hommes,
ce qui fait culture,
paysages de la terre
ou pays de l'esprit,
ce qui peuple le voyage,
les vies, la plénitude,
le patrimoine, ce n'est rien
que ce lien fragile
de ce que nous sommes
à ce que nous devenons.

Chemins du vivant

Fragments d'un monde inquiet

La donation objet de cet article et du précédent est formalisée chez le notaire Cristin, le 18 mars 1812. Jean Sirat, cultivateur à Lépinoux, fait cette donation à ses deux enfants Joseph, marié à Marianne Babin, et Marie, marié à Jean Bonnarme. Voici le second lot.

Le second des dits lots est échu, demeuré, sera et appartiendra à la dite Marie Sirat femme Bonnarme en pure et absolue propriété consistant icelui dans les fonds qui suivent.
Savoir un bâtiment au dit Lépinou avec son quereux1 au devant et vis à vis, qui devra passage avec bœufs et charrettes à l’autre lot, confrontant du levant à la chambre du premier lot, le mur de refend mitoyen sera monté à frais commun jusqu’à la charpente, du couchant au chemin qui conduit à la fontaine des artenants, par le derrière au chai de Jean Sirat et par le devant le quereux confronté au quereux de Pierre Papilleau du Chiron… Plus la moitié d’une houche2 à Libreson à prendre au… contre… d’autre côté à l’autre lot...

Extrait acte

Notons qu’il y a souvent comme ici un partage des bâtiments existants. Au premier recensement de 1851, le village de Lépinoux compte 125 habitants, contre environ 40 aujourd’hui et alors qu’il y a un peu plus de maisons construites qu’à l’époque. Dans notre maison, et suivant les dires des anciens propriétaires, quatre “ feux3 ” ont vécu ensemble, chacun occupant une pièce. Le mur de refend qui fait limite ici entre les deux lots doit être remonté jusqu’en haut du bâtiment.

Plus quinze règes4 de vigne situés à La Brousille, confrontant du levant à l’autre lot, et du couchant à Pierre Ardouin la jeunesse. Plus six sillons de vigne situés aux Grandes Versaines, confrontant du levant à la veuve Louis Pineau, du couchant à Jean Sirat, du bout du midi au chemin de St-Jean… Plus une pointe de pré situé au Pré Patin, confrontant du levant à Jean Papilleau et du couchant au chemin de Lépinou à Loiré… Plus neuf règes de vigne situées derrière Le Plantis confrontant du levant à Jean Bonnarme et du midi à la divise de Loiré. Plus douze sillons de terre situés au Pré Patin, confrontant du levant à la vigne de l’autre lot, du couchant à Jean Daigre, du midi au dit chemin de St-Jean. Plus sept sillons de terre situés sur la Sablière, tenant du levant à Louis Babin, et du couchant à la veuve Jacques Micheau… Plus la moitié d’un petit renfermis5 appelé La Tranchée sur l’Aubrée, confrontant du levant à la veuve Louis Pineau qui a l’autre moitié et du midi à Jean Papilleau fossé entre deux dépendant du renfermis… Plus sept sillons sur Les Bouchauds confrontant du levant à la veuve Louis Pineau et du couchant à Pierre Papilleau… Plus dix sillons situés aux Ardillards, confrontant du levant à la veuve Jean Belin et du couchant à Pierre Rillaud… Plus une pièce de pré de cinq routes (?) environ située au Pré Patin confrontant du levant à Jacques Gueri et du couchant au nommé Maillou du chef de sa femme, la dite pièce de pré derrière, confrontée, attribuée à la dite Marie Sirat pour sa portion dans les acquêts…
Qui sont tous les biens domaines et héritages que les dits copartageants avaient à diviser entre eux leur provenant des successions échues et anticipées, le dit Jean Sirat gentille et Favreau conjoint ; s’il s’en trouve d’autres dans la suite provenant des mêmes chefs, ils promettent et seront tenus les partager également par moitié, se tiennent de ceux-ci tombés en leur lots pour contents et bien apportionner, en conséquence ils s’en sont dès à présent et pour toujours démis, dévêtus et désaisis à l’effet par eux d’en jouir faire et disposer à l’avenir, comme de leurs autres biens, en payant les contributions auxquels ils seront assujettis et sous la garantie réciproque à laquelle tous copartageans sont tenus de droit.
Passant les parties au règlement de leurs droits mobiliers, il est par elles déclaré que le dit Jean Bonnarme lors de son mariage avec la dite Marie Claire Sirat fut associé à la communauté mobilière du dit Sirat père et ses enfants ; lui et son épouse pour une moitié et l’autre moitié par le dit Sirat père et le dit Joseph Sirat et son fils, ainsi qu’il résulte de leur acte de mariage reçu le notaire des présentes le vingt et un frimaire an sept, enregistré à Néré le premier nivôse suivant par Merveilleux ; que quelques années après le dit mariage le dit Bonnarme et sa femme étant sortis de la maison de leur père et beaupère en retireraient les portions auxquelles ils étaient associés à sa communauté, que par le contrat de mariage du dit Josaph Sirat avec la dite Marianne Babin, reçu nous dit notaire le vingt trois pluviôse an treize enregistré le premier ventôse suivant, il y eut stipulation de communauté mobilière entre le dit Sirat père et le dit Sirat futur et la dite Babin, que cette communauté a existé de cette manière jusqu’à ce jour. En telle sorte que par le moyen de la donation du père commun, cy dessus établie, le dit Joseph Sirat et son épouse s’y trouvent fondés outre les deux tiers à eux afférants en icelle de la moitié du tiers de leur père et beaupère donateur, et l’autre moitié du dit tiers à la dite Marie Claire Sirat ; les droits mobiliers de chacun étant ainsi réglés, le dit Bonnarme son épouse, Joseph Sirat et la sienne sont ensemble convenus du marché qui suit : savoir, qu’icelui dit Bonnarme et sa femme font par ces présentes cession et transport au dit Joseph Sirat et son épouse acceptant du sixième leur revenant en le dit mobilier, compris en la donation du dit Sirat père, hors et réservé toutefois leur sixième partie en quinze mauvais futs de barriques et deux cuves de charroix aussi mauvaises, cette cession faite pour quatre vingt quatre Francs numéraire effectif, que le dit Sirat et son épouse ne seront tenus payer au dit Bonnarme et son épouse que six mois après la mort du dit Jean Sirat père en espèces de numéraire et non autrement, moyennant quoi aussitôt le dit décès arrivé le dit Joseph Sirat et sa femme s’empareront de plein droit de tous les meubles et effets du dit Sirat père et en disposeront à leur volonté, à toujours sous la réserve, comme dit est, du dit sixième de barriques et cuves qui ne sont point comprises en la dite cession.
[Suit une conclusion “ Tout ce que dessus est l’intention des parties... ” dont il manque la fin.]

Si vous avez eu le courage de lire jusqu’ici, posons-nous ensemble quelques questions. Est-ce seulement la complexité fleurie du langage notarié de l’époque qui nous le rend si peu accessible, au point sans doute qu’on a du mal à imaginer que cela fasse vraiment contrat en bonne et due forme ? Qu’est-ce qui fait, dans la langue, que ceux de l’époque s’y retrouvaient ? Ou faut-il admettre que, déjà, il leur fallait des sortes de traductions ? Si la description des lots est lisible, que dire des affirmations autour des “ communautés ” ? Et, au-delà, à quelles différences dans le rapport au monde renvoie cette langue, avec notre temps à nous ? Qu’a-t-on gagné, qu’a-t-on perdu ?

1 Quereux : sorte de place nue ou de cour non fermée, jouxtant les bâtiments.

2 Houche ou ouche : parcelle de terre de bonne qualité souvent cultivée en potager.

3 Feu : couple en ménage, avec enfants éventuels.

4 Rège : désigne une rangée de vigne palissée.

5 Renfermis : petit enclos.

 

Écriture et transcription mars 2023

La donation objet de cet article et du suivant est formalisée chez le notaire Cristin, le 18 mars 1812. Jean Sirat, cultivateur à Lépinoux, fait cette donation à ses deux enfants Joseph, marié à Marianne Babin, et Marie, mariée à Jean Bonnarme.

Il manque une feuille à cet acte et donc le début et la fin, mais le détail de la donation m’a semblé suffisamment révélateur pour que je le transcrive. Sur l’état civil, j’ai retrouvé la trace de la naissance de Joseph Sirat le 21 novembre 1778 à Lépinoux, et de celle de Marie Sirat le 11 octobre 1780 à Lépinoux.

[début manquant]
Plus se réserve aussi le dit Sirat père, la récolte à faire la présente année dans ses terres à bled ainsi que celle de ses jardins, quant aux vignes les donataires entreront en jouissance dès à présent pour y faire les façons d’usage et en recueillir les fruits à la Saint Michel prochaine.
La présente démission ou donation de biens est ainsi faite à la charge par les donataires de payer les contributions auxquels les dits biens seront sujets, à commencer par celles de l’an mille huit cent treize, et ce sans diminution de la pension viagère cy après établie.

Donation extrait acte

En outre moyennant quatre hectolitres neuf décalitres (ou quatorze boisseaux à la cy devant mesure d’Aulnay) de bled froment, bon, pur, net et recevable, trois cent fagots bois franc, deux cuvées de charroix vendange meslée, quinze kilogrammes (ou trente livres ancien poids) de lard ou cochon frais et vingt quatre francs en argent ; le tout payable par chaque année rendu au domicile du dit Jean Sirat donateur sans frais ; et ce par moitié entre les donataires franc, quit. et exempt de toutes espèces de retenue pour contributions, au terme de Saint Michel de chaque année à commencer le premier payement, pour le vin seulement, c’est-à-dire la vendange, à la Saint Michel prochaine, attendu que le donateur, comme il est observé, s’est réservé les autres récoltes de cette année, pour le second payement pour la pension entière à la St-Michel mille huit cent treize, rendu ainsi qu’il est dit sans frais et exempt de toute retenue pour ainsi continuer d’année en année et de terme en terme, jusqu’au décès du dit Jean Sirat donateur, à l’instant duquel la dite rente ou pension viagère sera éteinte et assoupie au profit des donataires et des leurs… au moyen de quoi s’est le donateur dès à présent et pour toujours démis, dévêtu et désaisi de ses biens meubles et immeubles cy dessus établis ; pour et en faveur des dits Joseph, Marie Sirat et des leurs, auxquels il transmet le tout, à l’effet par eux d’en jouir, faire et disposer dès ce jourd’hui et pour toujours comme de leurs autres biens aux charges de droit avec consentement exprès que les donataires en fassent de suite partage et division avec ceux de leur feue mère s’ils le jugent à propos.

Les mots s’emmêlent, ils se prolongent en ce langage qui pour dire l’exactitude déborde de profusion. Il y a bien sûr de la redondance pour affirmer la règle ou la qualité des éléments (“ le bled froment, bon, pur, net et recevable ”), mais cela fait une danse des mots singulière qui ne s’arrête pas. Et cette musique enveloppe le réel et la complexité des échanges, elle laisse place comme à une dimension cachée. Notons aussi qu’en ce début du XIXe siècle, on se réfère encore à une mesure locale, celle d’Aulnay pour les boisseaux de blé.

Le dit Jean Sirat donateur qui a besoin de gouvernement se réserve de résider dans la suite avec lequel de ses enfants il jugera à propos pour en recevoir au dit cas, le dit enfant sera tenu de le recevoir lui porter déférence et respect, moyennant sa pension cy dessus fixée, qui sera censée s’y consommer en entier, il sera tenu de le nourrir suivant son état, soigner et gouverner, coucher, blanchir, éclairer pendant le temps qui lui conviendra, sans qu’il puisse se faire de répétition contre son co-donataire, pas plus que celui-ci pour à restitution de pension sous aucun prétexte, un objet de condition expresse se compensant avec l’autre ; les travaux dans le cas où le donateur pourrait en faire quelques-uns, ne pourront non plus être pris en considération d’autant que s’il en fait, ce sera pour son plaisir et non par obligation.
Voulant les dits Joseph Sirat, la dite Babin son épouse, Jean Bonnarme et la sienne venir à partage et division des biens immeubles tant de la succession anticipée du dit Jean Sirat que de celle échue de la dite Favreau, et des requêtes par eux faites, et en ont fait deux lots les plus égaux possibles et ont sur iceux fait des billets qu’ils ont tiré au sort par l’événement duquel il est échu, demeuré, sera et appartiendra en propriété au dit Joseph Sirat le premier des dits lots consistant icelui dans les biens et domaines qui suivent.
Savoir la chambre ancienne et demeure du dit Sirat avec ses quereux1 au devant et à l’alignement située au dit Lépinou confrontant au levant à la terre du dit Bonnarme de son chef, et aux Sirat, du midi au pré de Jean Chapacou, du couchant au second lot, et par le derrière au chaix d’acquisition du dit Sirat Joseph, la muraille de refend commencée sera finie de monter à frais commun… Plus la moitié d’une houche2 située au lieu appelé Libreson à prendre…
Confrontant de la dite part à d’autre côté à l’autre lot… Plus cinq gerbes3 de vigne située au Pré Patin, confrontant du levant à Jean Papilleau, du couchant à l’autre lot et du midi à Jean Papilleau… Plus une gerbe et demie de vigne au lieu appelé le Petit Plantis au dit mas du Pré Patin, confrontant du couchant au chemin qui conduit à Loiré et du midi à Jean Papilleau et du septentrion à l’autre lot… Plus quinze rangs de vigne situés à La Broussille, tenant du levant à Charles Micheau, du couchant à l’autre lot et du nord au chemin de St-Jean… Plus sept sillons de vigne situés aux Grandes Versainnes tenant du levant à Mathieu Sirat, du couchant à Jean Sirat et du nord au dit chemin de Saint Jean… Plus huit sillons de terre situés au mas sur le Grand Pré tenant du côté du midi à Jean Bonnarme et du septentrion à Pierre Papilleau… Plus dix sillons de terre situés au mas de Libresson confrontant du levant à Jean Bérard du chef de sa femme, et du couchant à la Ve Pierre Micheau.
Plus sept sillons de terre situés au Buisson vénimeux confrontant du septentrion à Pierre Rillaud et du midi à Pierre Papilleau… Plus vingt sillons de terre situés à L’Hormeau à mehot confrontant du levant au chemin tendant de Lépinou à Virollet et du couchant à autres terres du dit Joseph Sirat, du bout du midi au chemin du Chiron aux Bouchauds… Plus une pointe de terre située au mas des Grands Champs confrontant du midi à la veuve Louis Pineau et d’autre côté du nord à Charpentier de Bagnizeau… Plus la moitié en trente huit sillons de terre situés au mas de Bellair à prendre du côté du levant, tenant du dit côté aux héritiers Jean Sirat, et du couchant à l’autre lot, des deux bouts aux terres de la Fontaine… Plus les pièces du domaine acquises depuis peu par le dit Joseph Sirat et son épouse sans autre exception qu’une pièce de pré qu’ils avaient acquis du dit Bonnarme qui sera cy après comprise, en son lot, les dits biens acquis tels qu’ils se comportent maintenant et sans autres désignations de quoi le dit Joseph Sirat et son épouse se contentent.

Quand il s’agit de décrire le contenu d’un lot et donc des parcelles, l’écrit se réfère d’abord à un lieu (Le Petit Plantis, La Broussille…) qu’aujourd’hui on peut encore lire, en partie, sur le premier cadastre de 1835, mais qui ne sont plus très connus. Et puis viennent les mentions des propriétaires entourant la parcelle, avec parfois ce qui nous semble des ambiguïtés, mais que la connaissance fine de la terre par la communauté de vie lève assurément.

Dans le prochain article, la description du lot 2 et la suite de la donation...

1 Quereux : sorte de place nue ou de cour non fermée, jouxtant les bâtiments.

2 Houche ou ouche : parcelle de terre de bonne qualité souvent cultivée en potager.

3 Gerbe de vigne : ancienne mesure locale. La gerbe de vigne est composée de 500 ceps plantés de 3 pieds en 3 pieds.

Écriture et transcription mars 2023